Rejet 16 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsqu’elle est saisie d’un moyen pris du risque, pour la personne recherchée en exécution d’un mandat d’arrêt européen, d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention dans l’Etat d’émission, la chambre de l’instruction doit examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme Mursic c. Croatie (CEDH, arrêt du 20 octobre 2016, n° 7334/13), si celle-ci disposera d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², lequel ne comprend pas les sanitaires mais inclut l’espace occupé par les meubles, et si les conditions de détention lui permettront de se mouvoir normalement dans la cellule et garantiront le respect des normes d’hygiène, d’accès aux soins et à des activités à l’extérieur. Un espace inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-87.682, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87682 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01743 |
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Texte intégral
N° Y 25-87.682 F-B
N° 01743
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 19 novembre 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires grecques en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 décembre 2023, le procureur général a notifié à M. [E] [Z], de nationalité pakistanaise, un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités judiciaires grecques le 8 décembre 2023 pour l’exécution d’une peine de quatre ans et deux mois d’emprisonnement et une amende de 3 000 euros pour des faits qualifiés de tentative de faciliter la sortie illégale du territoire d’un ressortissant d’un pays tiers et possession et utilisation d’un document de voyage authentique appartenant à une autre personne, commis le 3 juillet 2017.
3. M. [Z] a été placé sous contrôle judiciaire. Il n’a pas consenti à sa remise.
4. Après avoir ordonné plusieurs compléments d’information, la chambre de l’instruction a, par arrêt du 9 juillet 2025, sursis à statuer sur le motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen pris d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et ordonné un complément d’information afin que les autorités judiciaires de l’Etat d’émission indiquent le lieu de détention dans lequel l’intéressé devrait être dirigé, les conditions d’encellulement, l’accès aux soins et à des activités extérieures et les normes d’hygiène.
5. Les autorités grecques ont répondu au complément d’information le 15 septembre 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen tiré d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités requérantes en exécution du mandat d’arrêt européen du 25 août 2023 émis par le substitut du procureur de la cour d’appel de la Crète orientale, pris sur le fondement d’une décision de la cour d’appel de la Crète orientale du 17 septembre 2020, aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté d’une durée de quatre ans et deux mois d’emprisonnement, pour des faits commis le 31 juillet 2017 à l’aéroport d'[1], alors :
« 1°/ que la remise de la personne sollicitée en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect, garanti par l’article 1 § 3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction d’examiner si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux de croire qu’à la suite de sa remise à l’État d’émission, cette personne courra un risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne ; que constitue un tel risque le fait d’être détenu dans une cellule collective laissant à la personne remise une surface au sol inférieure à 3 m², qu’en affirmant que le minimum de 3m² au sol par détenu était préservé malgré la surpopulation carcérale pour écarter le moyen de M. [Z] tiré du risque d’être exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de détention en Grèce, après avoir pourtant relevé que selon les autorités grecques, les détenus étaient au nombre de quatre dans une cellule de 12 m² dont la surface au sol était réduite à 8 m², voire 6 m² après ajout d’un matelas au sol pour le 4e détenu, soit moins de 3m² au sol par détenu, la chambre de l’instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale et a violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’être détenu dans une cellule collective d’une surface au sol par détenu inférieure à 3 m² ; que lorsqu’un détenu dispose d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le risque de traitement inhumain et dégradant est encouru si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade,, à l’air ou à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ; qu’en se bornant à relever, pour écarter le moyen de M. [Z] tiré du risque d’être exposé à un traitement inhumain et dégradant en cas de détention en Grèce, que les autorités grecques avaient indiqué que les sanitaires étaient séparés et que les détenus avaient accès à une cour extérieure et des espaces communs intérieurs, sans se prononcer sur les conditions d’aération et d’éclairage des cellules, pour lesquelles les autorités grecques n’avaient pas été interrogées, quand il lui appartenait de demander un complément d’information sur le lieu de détention pour vérifier concrètement si les conditions étaient ou non contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention européenne, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 3 susvisé, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen pris du risque d’exposition de l’intéressé à des traitements inhumains et dégradants et accorder sa remise, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des informations transmises par les autorités grecques que M. [Z] serait incarcéré dans l’établissement pénitentiaire de La Canée, dont le taux d’occupation actuel est de 123 %, les cellules, d’une superficie de 12 m², hors salle de bain, accueillant en moyenne trois personnes et jusqu’à un maximum de quatre en cas de surpopulation carcérale, un matelas étant alors ajouté au sol uniquement pour la nuit.
8. Ils observent que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans son arrêt Mursic c. Croatie (CEDH, arrêt du 20 octobre 2016, n° 7334/13) qu’en cas de surpopulation carcérale, le fait que le détenu dispose d’un espace inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention et que, lorsqu’un détenu dispose d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², ce texte est méconnu si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques.
9. Ils relèvent, en l’espèce, que les détenus sont en principe trois par cellule de sorte qu’ils disposent de 4 m² d’espace personnel et que, lorsqu’ils sont quatre, le minimum de 3 m² au sol par détenu est préservé.
10. Ils ajoutent qu’il n’a pas été sollicité des autorités grecques des éléments sur l’ameublement, l’aération et l’éclairage ou le renouvellement des literies dès lors que celles-ci ont indiqué que les sanitaires se trouvaient dans une pièce séparée et fermée par une porte et que les détenus ont accès à des espaces extérieurs pour les activités sportives et récréatives ainsi qu’à des espaces communs intérieurs permettant d’organiser des activités.
11. Ils relèvent encore que l’accès aux soins est garanti, que les conditions d’hygiène sont assurées, observant que l’avocat de l’intéressé, qui fait état de considérations générales relatives à la situation de surpopulation carcérale dans les prisons grecques, ne produit aucun élément permettant de considérer que les standards minimum en la matière n’étaient pas atteints dans l’établissement pénitentiaire de La Canée.
12. Ils en concluent que les conditions de détention auxquelles serait soumis l’intéressé correspondent aux exigences et standards européens.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, elle a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, en réponse à l’argumentation du demandeur et à la lumière des éléments produits par les autorités de l’Etat d’émission à la suite de la demande de complément d’information, écarté l’existence d’un risque réel, pour l’intéressé, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans la prison de [Localité 2], dès lors qu’il disposera d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², lequel ne comprend pas les sanitaires mais inclut l’espace occupé par les meubles, et que les conditions de détention lui permettront de se mouvoir normalement dans la cellule et garantiront le respect des normes d’hygiène, d’accès aux soins et à des activités à l’extérieur.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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