Confirmation 20 août 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.506 24-20.506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029059 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100789 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° K 24-20.506
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-20.506 contre l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l’opposant au directeur de l’hôpital [4], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du directeur de l’hôpital [4], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 20 août 2024), le 26 juin 2024, Mme [H] a été admise en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
2. Le 7 août 2024, un juge des libertés et de la détention saisi par Mme [H], a rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Mme [H] a relevé appel.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [H] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, alors « que lorsqu’il statue sur l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée relève que "le certificat médical de ce jour expose que par manque de personnel Mme [H] n’a pu être accompagnée à la cour d’appel", et qu’elle est représentée par son avocat ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un avis médical faisant obstacle à son audition, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :
4. Il résulte de ces textes que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l’établissement, empêchant cette audition.
5. L’ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention, après avoir retenu, d’une part, qu’un certificat médical émanant du centre hospitalier justifie l’absence de Mme [H] à l’audience par un manque de personnel pour la transporter sur les lieux et, d’autre part, que celle-ci est régulièrement représentée à l’audience par son avocat.
6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 août 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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