Infirmation partielle 10 janvier 2023
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-12.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2023, N° 20/02818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310028 |
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Texte intégral
CIV. 3
C6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° C 23-12.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ M. [M] [O],
2°/ M. [U] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 23-12.859 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [O] et [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [N], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [O] et [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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