Confirmation 20 avril 2011
Rejet 13 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-19.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-19.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 avril 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027078497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:SO00209 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de la reprise de l’instance à l’égard de M. Y…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SCTP ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 avril 2011), statuant sur contredit, que M. X…, invoquant l’existence d’un contrat de travail avec la société SCTP, dont M. Y… est désormais le liquidateur judiciaire, a saisi la juridiction prud’homale, le 19 septembre 2006, d’une demande de résiliation judiciaire de cette convention ; que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement du conseil des prud’hommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation par les juges du fond d’un contrat de travail apparent impose à l’entreprise déniant la relation de travail, l’obligation de démontrer que le bénéficiaire de ce contrat apparent ne travaillait pas en étant soumis à un lien de subordination par rapport aux organes dirigeants de l’entreprise ; que dès lors, la cour d’appel, en se bornant à relever que M. X…, pour l’essentiel de son activité, signait pour le compte de l’entreprise des documents engageant la société tels que des contrats de location ou encore des demandes d’autorisation de travaux, ou encore procédait à des achats de carburant dépassant les simples besoins de son activité propre ou encore qu’il assurait une représentation de la société vis-à-vis des tiers, n’a traduit l’existence d’aucun fait exclusif du lien de subordination indispensable à la caractérisation d’une relation de travail et n’a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la circonstance que M. X… possédait 49 % des parts de la société SCTP ou encore qu’il avait un intérêt personnel à son bon fonctionnement ne sont pas déterminants de l’absence de relation salariale, ces seuls éléments ne parvenant pas à démontrer qu’il exerçait une direction effective de la société ; qu’en statuant par de tels motifs, l’arrêt attaqué n’a une fois encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui possédait 49 % des parts de la société SCTP, signait les documents libellés « Entreprise SCTP. M. X… », engageant la société, n’exerçait pas ses fonctions sous le contrôle du gérant et s’immisçait dans la gestion de la société dont il assurait la représentation vis-à-vis des tiers, la cour d’appel a fait ressortir que le demandeur exerçait les fonctions de dirigeant de fait exclusives de l’existence d’un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment celles ayant consisté à se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de GRENOBLE ;
AUX MOTIFS QUE les pièces produites aux débats (bulletins de salaires, attestations pour le paiement d’indemnités journalières) établissent l’existence d’un contrat de travail apparent ; que c’est au liquidateur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en rapporter la preuve ; que Maître Y… produit aux débats de nombreuses pièces (courriers émanant de tiers, de clients) établissant que sans leurs rapports avec la société, Alain X… était leur interlocuteur, ses attributions allant bien au-delà du conducteur de travaux ; que c’est à lui que les entreprises extérieures adressaient leurs devis et offres et les clients leurs réclamations ; que c’est lui qui signaient les documents engageant la société (contrats de location, demande d’autorisation de travaux), tous les documents produits étant ainsi libellés : « Entreprise SCTP. Monsieur X… » ; qu’Alain X… achetait des matériaux et matériels pour le compte de la société et engageait des frais de carburant ; qu’ainsi, lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, il indiquait avoir accompli 65.000 kilomètres pendant 7 mois avec son véhicule personnel ; que cette moyenne de 9.300 kilomètres par mois pour des chantiers locaux signifie qu’en réalité, il n’alimentait pas uniquement son véhicule en carburant mais également ceux de l’entreprise ; que l’ensemble de ces éléments établit qu’Alain X… n’exerçait pas ses fonctions techniques sous le contrôle du gérant auquel aucun compte n’était rendu et qu’il s’immisçait dans la gestion de la société dont il assurait l’approvisionnement en fournitures et carburant et la représentation vis-à-vis des tiers ; que la preuve de la fictivité du contrat de travail étant rapportée, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’Alain X… ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QU’en revanche, les pièces produites par la SARL SCTP et notamment des lettres, devis et compte-rendus de réunions indiquent que Monsieur Alain X… était l’interlocuteur direct des clients de la société pour laquelle il établissait des devis et des factures ; que ces éléments sont corroborés par le fait que Monsieur X… possède 49 % des parts de la société et qu’il a un intérêt personnel à son fonctionnement ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments communiqués par Monsieur Alain X… et en l’absence de documents permettant de démontrer l’existence d’un lien de sous-traitance entre ce dernier et la SARL SCTP, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un contrat de travail ;
1°) ALORS QUE la constatation par les juges du fond d’un contrat de travail apparent impose à l’entreprise déniant la relation de travail, l’obligation de démontrer que le bénéficiaire de ce contrat apparent ne travaillait pas en étant soumis à un lien de subordination par rapport aux organes dirigeants de l’entreprise ; que dès lors, la Cour d’appel, en se bornant à relever que Monsieur X…, pour l’essentiel de son activité, signait pour le compte de l’entreprise des documents engageant la société tels que des contrats de location ou encore des demandes d’autorisation de travaux, ou encore procédait à des achats de carburant dépassant les simples besoins de son activité propre ou encore qu’il assurait une représentation de la société vis-à-vis des tiers, n’a traduit l’existence d’aucun fait exclusif du lien de subordination indispensable à la caractérisation d’une relation de travail et n’a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la circonstance que Monsieur X… possédait 49 % des parts de la SARL SCTP ou encore qu’il avait un intérêt personnel à son bon fonctionnement ne sont pas déterminantes de l’absence de relation salariale, ces seuls éléments ne parvenant pas à démontrer qu’il exerçait une direction effective de la société : qu’en statuant par de tels motifs, l’arrêt attaqué n’a une fois encore pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
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