Infirmation partielle 20 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-12.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.167 25-12.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2024, N° 22/01605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10305 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
[V]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10305 F
Pourvoi n° S 25-12.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La ville de Valenciennes, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Adresse 2], anciennement dénommée [Localité 1] stationnement, a formé le pourvoi n° S 25-12.167 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Hauts-de-France [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la ville de Valenciennes, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en, application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et la condamne à payer à M. [H], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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