Infirmation partielle 31 mai 2023
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-21.177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.177 23-21.177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00071 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° U 23-21.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Compex Systemhaus, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° U 23-21.177 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Interges.com, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Interges.com a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Compex Systemhaus, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Interges.com, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2023) et les productions, le 31 janvier 2013, la société Compex Systemhaus (la société Compex), société de droit allemand qui commercialise des progiciels de gestion intégrés, et la société Interges.com (la société Interges), société d’achat, de vente et de conditionnement d’articles de quincaillerie et d’équipement de la maison, ont conclu trois contrats.
2. En avril 2013, la société Interges a adressé des lettres de résiliation de ces contrats à la société Compex.
3. Le 16 décembre 2013, la société Compex a assigné cette dernière en exécution forcée et en responsabilité pour résiliation fautive.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Compex fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la condamnation de la société Interges au paiement de la somme de 109 277,76 euros soit assortie des intérêts en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en retenant, pour écarter la demande de la société Compex tendant à ce que la condamnation prononcée à son profit soit assortie de l’intérêt prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment de la rédaction des dernières conclusions de l’appelante, ne prévo(ient) pas le paiement d’intérêts", cependant que, dès lors qu’il était évident que la demande visait l’intérêt de retard majoré prévu par l’ancien article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10, il appartenait au juge de restituer à la demande son correct fondement sans s’arrêter à cette simple erreur matérielle, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
7. Pour rejeter la demande d’intérêts de retard présentée par la société Compex sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt retient que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment de la rédaction des dernières conclusions de l’appelante, ne prévoyaient pas le paiement d’intérêts.
8. En statuant ainsi, alors que le litige portant sur des contrats et des factures antérieurs à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant transféré les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à l’article L. 441-10 du même code, les dispositions de l’article L. 441-6 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance, étaient applicables au litige, la cour d’appel, qui n’a pas tranché le litige conformément à la règle de droit applicable, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par la société Compex, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il y a lieu, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, devenu l’article L. 441-10, II, de ce code, d’assortir la condamnation de la société Interges au paiement de la somme de 80 000 euros des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 février 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 2 823,88 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 février 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 20 796,52 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 14 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 816,42 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 19 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 427,18 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 mars 2013, sa condamnation au paiement de la somme de 1 588,48 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 21 avril 2013 et sa condamnation au paiement de la somme de 825,28 euros, des intérêts de retard au même taux à compter du 8 mai 2013.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Compex Systemhaus d’assortir la condamnation de la société de la société Interges.com au paiement de la somme de 109 277,76 euros d’intérêts sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 80 000 euros sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 février 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 2 823,88 euros sera assortie des intérêts de retard au même taux à compter du 21 février 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 20 796,52 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 14 mars 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 816,42 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 19 mars 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 427,18 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 21 mars 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 1 588,48 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 21 avril 2013 ;
Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 825,28 euros sera assortie des intérêts au même taux à compter du 8 mai 2013 ;
Condamne la société Interges.com aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Colmar ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Interges.com et la condamne à payer à la société Compex Systemhaus la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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