Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2024, 23-13.820, Inédit
TGI Bordeaux 4 juin 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 février 2023
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CASS
Cassation 19 décembre 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a estimé que les fautes retenues à l'encontre de la société Advento ne constituaient pas une exclusion de garantie, mais une non-garantie, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Application de la clause d'assurance

    La cour a jugé que les manquements de la société Advento à ses obligations déontologiques ne constituaient pas une exclusion de garantie, mais une non-garantie, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Advento a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'indemnisation contre la MAF. Dans un premier moyen, Advento soutient que la cour a mal appliqué l'article 1-1 de la police d'assurance, en considérant que la garantie n'était pas acquise en raison d'un manquement à son devoir d'indépendance. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que les fautes de l'architecte constituent une circonstance particulière, entraînant une exclusion de garantie selon l'article L. 113-1 du code des assurances. Le dossier est renvoyé devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-13.820
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.820
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2023, N° 19/03206
Textes appliqués :
Articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012853
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300690
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Sur les parties

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