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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-12.943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.943 24-15.444 24-12.943 24-12.943 24-15.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01211 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 6, société Checkport sûreté |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvois n°
Q 24-12.943
G 24-15.444 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé
les pourvois n° Q 24-12.943, G24-15.444 contre deux arrêts rendus les 20 décembre 2023 rectifié le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l’opposant à la société Checkport sûreté, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Le demandeur invoque, à l’appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n°Q 24-12.943 et G 24-15.444 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 décembre 2023 et 20 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité d’opérateur de sûreté à compter du 7 février 2004 par la société Securitas transports aviation security (STAS). Il a été affecté sur le site de la société Fedex sur la plate-forme aéroportuaire de [3]. La société Fedex a, début 2015, dénoncé le contrat la liant à la société STAS au profit de la société Checkport. Le salarié était alors titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant sur ce site Fedex.
3. Le salarié a signé, le 1er juillet 2015, un « avenant à contrat de travail à durée indéterminée de sécurité aéroportuaire » avec la société Checkport, sur lequel il a apposé la mention « sous réserve de mes droits et de l’absence de modification de mon contrat de travail selon l’article 1224-1 du code du travail ».
4. Par lettre datée du 25 janvier 2016, expédiée le 26 janvier 2016, la société Checkport, invoquant les réserves inscrites par le salarié sur l’avenant à son contrat de travail, a « pris acte » de son refus de transfert et de sa décision de rester au service de la société STAS.
5. Par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2016, le syndicat SUD solidaires a désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport.
6. Soutenant que la lettre de la société Checkport valait notification irrégulière de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi, le 12 mai 2016, la juridiction prud’homale, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes, notamment à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Q 24-12.943, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt du 20 décembre 2023, tel que rectifié par l’arrêt du 20 mars 2024, de limiter le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et le montant de l’indemnité de congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 358,78 euros, alors :
1°/ que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois ; qu’en l’espèce, pour limiter à la somme de 3 587,89 euros l’indemnité due à M. [E] au titre de la violation du statut protecteur, la cour d’appel a retenu qu’ « il n’est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical était antérieure à l’expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification » et que "par conséquent, M. [Y] [E] ne bénéficie pas dans le cadre de cette rupture, du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité" ; qu’elle a, ensuite, évalué le montant de l’indemnité due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur en considération du seul mandat de délégué du personnel du salarié dont la période de protection expirait le 12 mai 2016 ; qu’en statuant ainsi quand, dès lors qu’elle avait constaté que la rupture notifiée le 26 janvier 2016 produisait les effets d’un licenciement nul pour avoir été prononcée en méconnaissance du statut protecteur du salarié lié à son mandat de délégué du personnel et que M. [E] avait été désigné en qualité de représentant syndical par une lettre du 22 janvier 2016, il en résultait que la protection du salarié s’était poursuivie pendant la durée de ce second mandat dont il avait été privé par la décision de rupture illégale de l’employeur, peu important la date à laquelle l’employeur avait eu connaissance de sa désignation comme représentant syndical, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ;
2°/ qu’un salarié désigné comme représentant syndical bénéfice du statut protecteur dès que l’employeur a été informé de cette désignation ; que lorsque le syndicat a adressé à l’employeur une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la désignation du salarié comme représentant syndical et que l’employeur envoie au salarié la lettre de rupture du contrat de travail le jour même de la réception de cette lettre du syndicat, il appartient à l’employeur qui conteste au salarié le bénéfice du statut protecteur d’établir que l’envoi de la lettre de rupture a précédé sa réception de la lettre de désignation du salarié ; qu’en l’espèce, pour refuser à M. [E] le bénéfice du statut de salarié protégé en qualité de représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité, la cour d’appel a retenu qu’ « il n’est pas établi que la notification de la désignation du salarié comme représentant syndical soit antérieure à l’expédition de la lettre de rupture prise en charge par les services postaux le même jour que celui de la réception de ladite modification » ; qu’en statuant ainsi quand, dès lors qu’elle avait elle-même constaté que la lettre informant l’employeur de la désignation du salarié comme représentant syndical du syndicat SUD solidaires prévention sécurité avait été reçue par l’employeur le jour même où celui-ci avait envoyé au salarié la lettre de rupture du contrat, c’était à l’employeur de prouver qu’il n’avait pas encore reçu la lettre de désignation lorsqu’il avait envoyé au salarié la lettre de rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, et D. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Pour l’application de l’article L. 2411-3 du code du travail, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le salarié qui revendique le bénéfice d’un statut protecteur.
9. Ayant relevé qu’il n’était pas établi que la notification de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été effectuée antérieurement à l’expédition de la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit à bon droit que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur au titre de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Checkport.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi n° Q 24-12.943, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait le même grief à l’arrêt du 20 décembre 2023, tel que rectifié par l’arrêt du 20 mars 2024, alors « que le salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours ; que pour limiter à la somme de 3. 587,89 euros l’indemnité due à M. [E] au titre de la violation du statut protecteur, la cour d’appel a retenu que le salarié avait droit à une indemnité correspondant aux salaires « couvrant la période comprise entre l’expiration du préavis de deux mois » et la fin de la période de protection ; qu’en statuant ainsi, cependant que le salarié protégé licencié, sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture, et non celle de l’expiration du préavis, et le terme de la période de protection en cours, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
12. Le salarié titulaire d’un mandat de délégué du personnel licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois.
13. Pour limiter à une certaine somme l’indemnité due au salarié au titre de la violation du statut protecteur afférente à son mandat de délégué du personnel, la cour d’appel retient que l’expiration de la période de préavis marque le point de départ de l’indemnité à laquelle il a droit.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi n° G 24-15.444
15. Le salarié fait grief à l’arrêt du 20 mars 2024 ayant rectifié l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2023 de limiter le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et de limiter le montant de l’indemnité de congés payés afférents à cette indemnité à la somme de 358,78 euros, alors « que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2023 en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité qui a été allouée à M. [E] au titre de la violation de son statut protecteur à la somme de 3 587,89 euros et le montant de l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 358,78 euros entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 625 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 sur ces mêmes chefs. »
Réponse de la Cour
16. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 20 décembre 2023 rectifié s’agissant de la condamnation à la somme de 3. 587,89 euros d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur outre la somme de 358,78 euros d’indemnité de congés payés afférents à cette indemnité, entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 sur ces points qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils limitent la condamnation de la société Checkport sûreté à payer à M. [E] la somme de 3 587,89 euros d’indemnité au titre de la violation du statut protecteur et celle de 358,78 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, tel que rectifié par l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 et l’arrêt rectificatif du 20 mars 2024 ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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