Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-19.613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.613 24-19.613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859647 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00350 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° Q 24-19.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
1°/ M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de délégué syndical central CFTC intérim Manpower,
2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-19.613 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], ès qualités et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Manpower France, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), statuant en matière de référés, le 11 juillet 2023, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat) a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central (le comité) le 15 juin 2023 à l’occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
2. Le 27 octobre 2023, la société Manpower France (la société) a demandé à M. [I], délégué syndical central du syndicat (le délégué syndical), le retrait de cet avis du site internet du syndicat. Le 31 octobre 2023, le délégué syndical a indiqué avoir supprimé les données chiffrées, ainsi que les noms des clients, et a conservé la publication ainsi modifiée.
3. Le 3 novembre 2023, la société a formulé une nouvelle demande de retrait, refusée par le syndicat le 6 novembre suivant au motif qu’aucun élément confidentiel ne transparaissait dans l’avis expurgé publié.
4. Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2023, la société a sollicité l’autorisation d’assigner le syndicat et le délégué syndical central à heure indiquée. Le 16 novembre 2023, la société a assigné en référé le syndicat et le délégué syndical afin d’obtenir principalement le retrait de la publication du 11 juillet 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et septième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
6. Le syndicat et le délégué syndical font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance qui leur a enjoint, à compter de la décision et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de retirer leur publication intitulée « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants » du site https : //www.cftc-manpower.fr, alors :
« 3°/ que tout syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet ; que cette liberté ne peut être limitée que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ; qu’en l’espèce la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que ''la publication sur un site internet accessible à tous de l’avis du CSEC, partie intégrante du procès-verbal du CSEC, comportant des informations dont le caractère confidentiel est établi et susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société notamment dans un cadre concurrentiel constitue un trouble manifestement illicite'', aux motifs que ''bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l’entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière'', ajoutant qu’y ''figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité [ ], les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires'' ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que toutes les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et que ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, et l’article 835 du code de procédure civile ;
4°/ que les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant ; qu’en enjoignant le retrait de la publication de l’article reprenant l’avis du CSEC alors qu’il résultait de ses constatations que ''le procès-verbal et l’avis du CSEC ne comportent pas de mention de confidentialité'', la cour d’appel a violé l’article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, ensemble l’article 835 du code de procédure civile ;
5°/ que les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant ; qu’en enjoignant le retrait de la publication de l’article reprenant l’avis du CSEC alors qu’il résultait de ses constatations que seuls ''un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé et communiqués dans le cadre de la réunion du 15 juin 2023 relative à la situation économique et financière de l’entreprise'' avaient été déclarés confidentiels et sans qu’il résulte de ses constatations que cette déclaration de confidentialité émanait de l’employeur ou de son représentant, la cour d’appel a violé l’article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, ensemble l’article 835 du code de procédure civile ;
6°/ que les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant ; que les juges ont retenu que ''la publication sur un site internet accessible à tous de l’avis du CSEC, partie intégrante du procès-verbal du CSEC, comportant des informations dont le caractère confidentiel est établi et susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société notamment dans un cadre concurrentiel'' constitue un trouble manifestement illicite, aux motifs que ''bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l’entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière'', ajoutant qu’y ''figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité [ ], les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires'' ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’ensemble des informations publiées, dont les juges ont ordonné le retrait, étaient de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de la société Manpower, la cour d’appel a violé l’article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, ensemble l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi. Selon l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.
8. Aux termes de l’article L. 2315-3, alinéa 2, du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
9. Aux termes de l’article L. 2315-35, le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
10. D’abord, l’arrêt constate, par motifs adoptés, que si le procès-verbal et l’avis du comité ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel de ces données était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels cet avis est fondé et communiqués dans le cadre de la réunion du 15 juin 2023 relative à la situation économique et financière de l’entreprise, que le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, les attestations du commissaire aux comptes relatives aux bénéfices nets et capitaux propres et au chiffre d’affaires, ou encore les informations sur l’associé unique, comportent tous en bas de chaque page la mention « confidentiel jusqu’au 04-2024 », qu’une colonne « Date fin de confidentialité » est inscrite dans la base de données économiques sociales et environnementales et que la première page du rapport de l’expert intitulé « Synthèse de la mission d’expertise économique et financière pour l’année 2022 » est estampillée confidentiel en rouge.
11. L’arrêt retient ensuite que, bien qu’expurgée des informations chiffrées, la publication comporte toujours de nombreux éléments que l’entreprise est fondée à vouloir préserver notamment de ses concurrents s’agissant de données stratégiques, sensibles et confidentielles relatives à sa situation économique et financière et que figurent ainsi des éléments sur la gestion des ressources humaines, le recrutement, le turn over, les parts de marché, la marge, le résultat, le prévisionnel, l’impact des politiques publiques, la performance par secteur d’activité (BTP, logistique, tertiaire, industrie), les ouvertures d’agence et de divisions cellulaires prévues, les commandes, des informations organisationnelles et sur la situation selon les territoires.
12. Enfin, l’arrêt retient à bon droit, par motifs propres, que les procès-verbaux des réunions du comité, dont fait partie intégrante l’avis du comité, lequel contient en l’espèce le compte-rendu d’une délibération d’un point inscrit à l’ordre du jour, ainsi que la motivation du vote concerné au regard de la situation économique et financière sur l’exercice 2022 de la société, n’ont vocation à être communiqués qu’à l’intérieur de l’entreprise.
13. La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le caractère confidentiel des informations litigieuses, de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise dans un cadre concurrentiel, de sorte qu’elle en a déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC et M. [I], ès qualité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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