Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2024, 23-82.621, Publié au bulletin
CA Amiens 8 mars 2023
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CASS
Rejet 22 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de serment de l'interprète

    La cour a estimé que l'interprète était inscrite sur la liste des experts et avait donc prêté serment lors de son inscription, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Nullité de l'audition

    La cour a jugé que les éléments permettant de soupçonner M. [C] n'étaient apparus qu'après son audition, rendant la procédure régulière.

  • Rejeté
    Violation d'une obligation de prudence

    La cour a confirmé que les obligations de sécurité étaient clairement établies et que le prévenu avait agi de manière délibérée en utilisant un matériel inadapté.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais

    La cour a fixé une somme à payer par le prévenu en application de l'article 618-1, justifiant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. [C] et les parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. M. [C] avait été condamné pour blessures involontaires à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende. Les parties civiles reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dans un premier moyen, les parties civiles invoquaient la nullité de l'audition de M. [C] en date du 10 janvier 2017, arguant que celui-ci aurait dû être informé de ses droits. La Cour de cassation a considéré que les raisons plausibles de soupçonner M. [C] d'avoir commis une infraction n'étaient apparues qu'après cette date, justifiant ainsi le rejet du moyen. Dans un deuxième moyen, M. [C] contestait sa condamnation pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. La Cour de cassation a jugé que les obligations prévues par les articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail constituaient bien des obligations particulières de prudence ou de sécurité et que la violation de ces obligations était manifestement délibérée. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.621, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82621
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2023
Textes appliqués :
Article 407 du code de procédure pénale ; articles 2, II et 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602677
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00629
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