Cassation 28 février 1968
Résumé de la juridiction
Les formes et délais de l’appel sont d’ordre public. Les nullités qui s’y réfèrent peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour de Cassation ou même supplées d’office (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.517, Bull. crim., N. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-92517 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 68 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057376 |
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Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (camille), contre un arret de la cour d’appel de paris, du 1er juillet 1967, qui l’a condamne a six mois d’emprisonnement pour escroquerie la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen pris d’office de la violation de l’article 498 du code de procedure penale;
Vu ledit article;
Attendu que les formes et delais de l’appel sont d’ordre public;
Que les nullites qui s’y referent peuvent etre invoquees pour la premiere fois devant la cour de cassation, ou meme suppleees d’office;
Attendu qu’il ressort de l’extrait des minutes du greffe du tribunal correctionnel de la seine, joint a la procedure, que x… a declare interjeter appel le 5 avril 1966 du jugement contradictoirement rendu contre lui le 17 fevrier 1966;
Que cet appel, interjete plus de dix jours apres la date du jugement, etait irrecevable aux termes de l’article 498 du code de procedure penale;
Que x… n’a pas demande a la cour d’etre releve de la forclusion qu’il encourait;
Qu’en recevant cet appel malgre sa tardivete, l’arret a viole le texte vise ci-dessus;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arret de la cour d’appel de paris, du 1er juillet 1967;
Et attendu que l’appel etant irrecevable, il s’ensuit que le jugement du tribunal de la seine du 17 fevrier 1966 est devenu definitif et qu’il ne demeure des lors rien a juger;
Dit n’y avoir lieu a renvoi president : m comte – rapporteur : m gagne – avocat general : m reliquet – avocat : m ryziger.
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