Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-82.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01582 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 25-82.309 F-D
N° 01582
GM
3 DÉCEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 14 février 2025, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et contravention de violences, a déclaré irrecevable son appel contre l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 février 2024, M. [B] [X] a adressé une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction.
3. Par ordonnance du 19 juin 2024, ce magistrat a fixé à 300 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 23 juillet 2024. Cette ordonnance ayant été notifiée à une adresse autre que celle déclarée par M. [X], celui-ci n’en a eu connaissance que le 19 juillet 2024.
4. Les 19 et 23 juillet 2024, M. [X] a envoyé deux courriels faisant état de son souhait de relever appel de l’ordonnance précitée.
5. Le 23 juillet 2024, il a également formé une demande d’aide juridictionnelle, aide qui lui a été accordée en totalité par décision du 21 octobre 2024.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 88 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel de la partie civile à l’encontre de l’ordonnance du doyen des juges d’instruction fixant la consignation à sa charge, alors :
2°/ que, ayant régulièrement demandé, et obtenu l’aide juridictionnelle avant que la chambre de l’instruction ait statué sur l’appel frappant l’ordonnance fixant la consignation, il était dispensé de verser une consignation.
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par le demandeur contre l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation mise à sa charge, la chambre de l’instruction relève que cette décision n’a valablement été portée à la connaissance de l’intéressé que le 19 juillet 2024, mais qu’aucun acte d’appel valable n’a été régularisé dans les dix jours ayant suivi cette date.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d’appel (Crim. 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-85.086, publié au Bulletin).
12. Dès lors, même si, en bénéficiant de l’aide juridictionnelle, le demandeur se trouve dispensé de toute consignation, de sorte que sa plainte est désormais recevable, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser l’appel formé contre l’ordonnance susvisée en méconnaissance des dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale.
13. Ainsi, le pourvoi, formé contre une décision non susceptible de recours, et qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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