Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.188 23-12.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555504 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211024 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11024 F-D
Pourvoi n° Y 23-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Le département de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-12.188 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [B] [X], domiciliée chez M. [E] [M], [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du département de la Manche, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [F] [X] et de Mme [S] [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Manche aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de la Manche et le condamne à payer à M. [F] [X] et Mme [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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