Cassation 5 avril 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 89-13.972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-13.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Louhans, 14 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007195179 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…, demeurant …, Le Saint-Exupéry, à Bourg-en-Bresse (Ain),
en cassation d’un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d’instance de Louhans, au profit de M. B…, demeurant ville des Bassets, à Varennes Saint-Sauveur (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z…, de Me Guinard, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, par acte sous seing privé du 5 juin 1984, MM. Marcel Y… etilbert A… ont consenti à M. Daniel Z… un prêt de 20 000 francs sans intérêts, remboursable à raison de 1 000 francs par mois ; que M. Y… a assigné M. Z… en remboursement de la somme de 10 000 francs constituant sa participation à ce prêt ; que M. Z…, pour démontrer qu’il s’était acquitté de la totalité de sa dette, a produit un document daté du 20 février 1986, rédigé de sa main en ces termes : « je soussigné Daniel Z…, … rembourse la somme de 20 000 francs, à la suite d’un prêt consenti entre M. Y… Marcel et M. A… Gilbert…, prêt établi le 5 juin 1984, sans intérêts » ; que ce texte était suivi de la signature de l’emprunteur et de celles des deux prêteurs, ainsi que des initiales DG et MG ;
Attendu que, pour condamner M. Z… à rembourser à M. Y… la somme de 10 000 francs, le jugement attaqué énonce que la seule signature de M. Y… n’est pas suffisante pour que le document du 20 février 1986 constitue un titre auquel foi est due, car cette signature « peut » avoir été frauduleusement obtenue ; qu’en se déterminant par un tel motif dubitatif, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Louhans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse ;
Condamne M. Y…, envers M. Z…, aux dépens et aux frais
d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Louhans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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