Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 octobre 2025, n° 21-23.926
CA Cayenne 14 juin 2021
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CASS 1 décembre 2022
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CASS 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'acte manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que les demanderesses aient accompli un acte manifestant leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700, considérant que la situation justifiait une indemnisation pour les frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance concernant le pourvoi formé par Mme [W] et autres contre la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Le Fonds de garantie a invoqué l'article 1009-2 du code de procédure civile, arguant qu'aucun acte n'avait été accompli par les demanderesses dans le délai de deux ans suivant la signification de l'ordonnance de radiation. La Cour a confirmé cette absence d'acte manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt, entraînant la péremption. En conséquence, les demanderesses ont été condamnées à verser 3 000 euros au Fonds de garantie en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 oct. 2025, n° 21-23.926
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.926
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 14 juin 2021, N° 19/00020
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 1er decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 21-23.926 forme a l’encontre de l’arret rendu le 14 juin 2021 par la cour d’appel de Cayenne dans l’instance opposant demanderesses a Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Article 700 du code de procedure civile, Mme [U] [W], Mme [Y] [M], Mme [D] [W], Mme [Z] [W] sont condamnees a payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88770
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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