Confirmation 2 juillet 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-21.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.150 24-21.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2024, N° 21/00468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110708 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10708 F
Pourvoi n° K 24-21.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Banque Delubac et Cie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.150 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant à la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
La société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la sociéte Banque Delubac et Cie, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac et Cie et la condamne à payer à la société Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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