Confirmation 26 février 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-13.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.418 24-13.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100738 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° F 24-13.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 24-13.418 contre l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [N], épouse [Z],
2°/ à M. [S] [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à Mme [X] [I], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [O] et [I], de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024) et les productions, [B] [O] est décédé le 13 mars 2018, en l’état d’un testament olographe daté du 22 octobre 2015 instituant légataires universels Mme [X] [I], M. [Y] [I], M. [R] [O] et M. [L] [O].
2. M. et Mme [Z] les ont assignés en nullité de ce testament, en se prévalant d’un précédent testament olographe de [B] [O] daté du 23 novembre 2011 les désignant légataires universels.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] [I] et M. [L] [O] font grief à l’arrêt de prononcer la nullité du testament daté du 22 octobre 2015 et de rejeter leur demande tendant à voir enjoindre à M. et Mme [Z] de restituer les bijoux sous astreinte, alors « que le juge a l’obligation d’analyser l’ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties et notamment les pièces nouvelles produites en appel ; que pour établir que M. [B] [O] était bien l’auteur et signataire du testament du 22 octobre 2015, M. [L] [O] et M. [Y] [I] avaient produit pour la première fois en appel une attestation du notaire qui certifiait avoir reçu M. [B] [O] à son étude le 19 octobre 2015 pour parler de ses dispositions testamentaires et qu’elles lui avaient été déposées pour être enregistrées en son étude le 23 octobre 2015 ; qu’en jugeant que M. [L] [O] et M. [Y] [I] échouaient à rapporter la preuve que ce testament émanait de M. [B] [O], sans analyser cette attestation notariée nouvellement produite aux débats en appel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code civil :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
6. Pour prononcer la nullité du testament daté du 22 octobre 2015, l’arrêt retient qu’aucun élément extrinsèque ne vient conforter ou contredire la conclusion de l’expert graphologue, selon laquelle « [T] [O] ne peut être ni désigné, ni exclu d’avoir réalisé la signature litigieuse sur le testament ».
7. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, l’attestation de M. [G], notaire, nouvellement produite devant elle, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [Y] [I] et M. [L] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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