Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916, Inédit
CPH 14 juin 2022
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CA Limoges
Confirmation 28 septembre 2023
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reclassement de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait démontré qu'il n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, car la catégorie professionnelle du salarié avait été supprimée.

  • Accepté
    Application d'un barème moins favorable pour l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé les textes en appliquant un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] conteste la décision de la cour d'appel qui a validé son licenciement économique et limité son indemnité de licenciement. Dans un premier moyen, il invoque l'article L. 1233-4 du code du travail, arguant que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a mal interprété cette obligation. Dans un second moyen, M. [X] se réfère aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2, soutenant que l'indemnité de licenciement a été calculée sur une base moins favorable que celle prévue par la loi. La Cour de cassation confirme ce moyen, annulant la limitation de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.916
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.916
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 28 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.

Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581950
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00449
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Sur les parties

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