Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-84.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00978 |
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Texte intégral
N° C 24-84.025 F-D
N° 00978
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 5 juin 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, l’affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [H], propriétaire d’un terrain classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 2], a été poursuivi des chefs de réalisation irrégulière d’aire de stationnement, de dépôt de véhicules ou de garage collectif de caravanes et d’infractions aux dispositions du PLU.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, condamné à 30 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, l’affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable pour les faits de réalisation irrégulière d’aire de stationnement, de dépôt de véhicules ou de garage collectif de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs commis du 6 juillet 2016 au 29 décembre 2016 à Dourdan, l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et l’affichage de la décision, ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils, alors « que le délit d’utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d’occupation des sols découlant de la création illicite d’un dépôt de véhicules n’est caractérisé que si sont constatés une installation, des aménagements, des travaux de création ou d’implantation d’un dépôt de véhicules ; qu’en se bornant, pour considérer que l’infraction de dépôt de véhicules était caractérisée, à constater « la présence » et « le stationnement » de véhicules sur les parcelles litigieuses, sans relever aucune installation, aucun aménagement et aucun travaux ou création d’un dépôt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer M. [H] coupable de réalisation irrégulière de dépôt de véhicules, l’arrêt attaqué énonce qu’a été constatée la présence récurrente et quasi-permanente d’au moins douze véhicules en stationnement sur la parcelle cadastrée AL[Cadastre 1], certains en partie démontés, d’autres manifestement non roulants, recouverts par la végétation, pouvant être considérés comme des épaves.
8. Les juges constatent par ailleurs qu’une voie d’accès a été réalisée sur cette même parcelle, par affouillement et décaissement sur une longueur d’environ cent mètres.
9. En l’état de ces énonciations, établissant que M. [H] a aménagé sa parcelle pour y réaliser un dépôt de véhicules, sans procéder à la déclaration préalable nécessaire en application des dispositions combinées des articles L. 421-2, L. 421-4 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé des moyens
11. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable pour les faits d’infraction aux dispositions du PLU commis depuis le 6 juillet 2016 et jusqu’au 29 novembre 2017 à Dourdan, l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et l’affichage de la décision, ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils, alors « que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu’en jugeant que les infractions d’exécution de travaux d’aménagements non autorisés par une déclaration préalable et en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune étaient caractérisées comme l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, quand il résulte de ses propres constatations que les aménagements et installations constatés sur les parcelles litigieuses étaient dispensés de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et que les travaux effectués par M. [H] n’étaient pas interdits par le plan local d’urbanisme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 421-8, L 480-4, L 610-1 et R 421-23 du code de l’urbanisme, ensemble, le principe de légalité des délits, l’article 111-3 du code pénal et l’article 591 du code de procédure pénale. »
12. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [H] coupable pour les faits d’infraction aux dispositions du PLU commis du 21 février 2019 au 16 avril 2019 à Dourdan, l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et l’affichage de la décision, ordonné la remise en état des lieux et prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 2°/ que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu’en jugeant que les infractions d’exécution de travaux d’aménagements non autorisés par une déclaration préalable et en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune étaient caractérisées comme l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, quand il résulte de ses propres constatations que les aménagements et installations constatés sur les parcelles litigieuses étaient dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et que les travaux effectués par M. [H] n’étaient pas interdits par le plan local d’urbanisme, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 421-8, L 480-4, L 610-1 et R 421-23 du code de l’urbanisme, ensemble le principe de légalité des délits, l’article 111-3 du code pénal et l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 111-3 du code pénal, L. 610-1 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte des deux premiers de ces textes que le délit d’infraction aux dispositions du PLU n’est constitué qu’autant qu’est caractérisée la violation de dispositions claires et précises de ce règlement d’urbanisme.
15. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour déclarer M. [H] coupable d’infractions aux dispositions du PLU, l’arrêt attaqué énonce qu’ont été constatés sur une parcelle lui appartenant, située en zone naturelle, un déboisement important, des travaux d’aménagement d’accès de douze mètres sur cent mètres pour faciliter le passage des poids lourds, la pose d’un panneau indiquant une exploitation commerciale d’achat et vente de terres et de bois, un dépôt de véhicules et de déchets divers.
17. Les juges ajoutent que la voirie interne est établie par des dépôts et étalement de terre, ces apports de graves mettant en cause l’état naturel du site et modifiant les conditions d’absorption des eaux de pluie par le sol.
18. Ils en concluent que, si les travaux effectués ne sont pas expressément interdits par le PLU, ils n’en sont pas moins irréguliers au regard de la vocation de la zone N, dès lors que les aménagements réalisés ne sont ni de nature à conserver la destination naturelle du terrain, ni nécessaires à une activité agricole ou forestière.
19. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans déterminer quelle disposition claire et précise du PLU les travaux imputables au prévenu avaient enfreinte, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 480-4 du code de l’urbanisme :
21. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
22. Le second ne prévoit pas, hors le cas de récidive légale, la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur des infractions au code de l’urbanisme qu’il réprime.
23. Après avoir déclaré M. [H] coupable de réalisation irrégulière de dépôt de véhicules et d’infractions aux dispositions du PLU, l’arrêt attaqué condamne celui-ci à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
24. En statuant ainsi, alors que le prévenu n’était pas poursuivi pour avoir commis ces infractions en état de récidive légale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
25. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
26. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d’infraction aux dispositions du PLU et aux peines, la déclaration de culpabilité du chef de réalisation irrégulière de dépôt de véhicule n’encourant pas la censure.
27. Elle sera toutefois étendue à la remise en état des lieux et aux dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 5 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d’infraction aux dispositions du PLU, aux peines, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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