Cassation 10 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1254 du Code civil qui dispose que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, la cour d’appel qui pour fixer la dette restant à la charge de la caution, déduit du principal de la dette l’ensemble des sommes que le créancier avait reçues, tant de la débitrice principale que de la caution, sans distinguer selon les paiements effectués et sans constater le consentement du créancier à l’imputation des paiements qu’il avait reçus.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 1995, n° 92-13.982, Bull. 1995 I N° 313 p. 218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-13982 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 313 p. 218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 février 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034665 |
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Texte intégral
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 novembre 1986, M. X… s’est porté caution personnelle et solidaire de son épouse à concurrence de la somme de 577 180 francs en garantie d’un prêt du même montant que la Société de crédit immobilier rural du Massif central (Scirmac) avait consenti à celle-ci ; que faute d’avoir obtenu paiement de la débitrice, la Scirmac a poursuivi M. X… ; que la cour d’appel n’a que partiellement donné satisfaction à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 1254 du Code civil ;
Attendu que seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ;
Attendu que, pour fixer la dette restant à la charge de la caution, la cour d’appel a déduit de la somme de 577 180 francs l’ensemble des sommes que le créancier avait reçues, tant de la débitrice principale que de la caution elle-même ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans distinguer selon les paiements effectués, et sans avoir constaté le consentement du créancier à l’imputation des paiements qu’il avait reçus du débiteur principal sur le principal de la dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé la dette de la caution en déduisant du montant de l’engagement de celle-ci l’ensemble des paiements partiels dont la Scirmac avait bénéficié, l’arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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