Infirmation partielle 25 avril 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-20.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.058 24-20.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024, N° 23/08012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110260 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BNP Paribas, pôle 1, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10260 F
Pourvoi n° Y 24-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [X] [U],
2°/ Mme [C] [J], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-20.058 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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