Cassation 22 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1722 et 1741 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter les locataires de leur demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail à la suite d’un incendie, retient que l’article 1722 du Code civil ne prévoit la résiliation du bail que si la chose louée a été détruite par cas fortuit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 1997, n° 95-12.410, Bull. 1997 III N° 17 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12410 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 17 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036543 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1722 et 1741 du Code civil ;
Attendu que le bail prend fin de plein droit par la perte totale de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l’une des parties sauf les dommages-intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994), que, par acte sous seing privé du 18 août 1988, Mme X… a donné à bail un appartement aux époux Y… ; qu’à la suite d’un incendie de cause indéterminée survenu le 19 avril 1990 ces derniers ont été dans l’impossibilité d’habiter les lieux loués et qu’ils ont donné congé pour le 30 juin 1991 ; que la bailleresse leur ayant réclamé le paiement des loyers échus de juin 1990 à juin 1991, les locataires l’ont assignée pour faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir le remboursement du loyer de mai 1990 et du dépôt de garantie ; que Mme X… leur a reconventionnellement réclamé le paiement des loyers pour la période postérieure au sinistre ;
Attendu que, pour débouter les époux Y… de leur demande et les condamner à payer les loyers réclamés par Mme X…, l’arrêt retient que l’article 1722 du Code civil ne prévoit la résiliation du bail que si la chose louée a été détruite par cas fortuit ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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