Cassation 25 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Il appartient à l’assureur qui a payé sans réserve l’indemnité d’assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l’ignorance des circonstances qui excluaient la garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-21.078, Bull. 1997 I N° 323 p. 219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21078 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 323 p. 219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 6 septembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037457 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bouscharain. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu qu’après avoir payé une indemnité à son assurée, la société Transports du bassin houiller (TBH), la société Groupama Grand Est en a demandé la restitution en soutenant qu’elle avait appris postérieurement au paiement que le préposé de l’assuré, conducteur du véhicule accidenté, se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, ce qui excluait la garantie ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, l’arrêt attaqué retient que la société TBH, qui a la charge de la preuve, ne prouve pas que l’assureur avait connaissance, à la date du paiement de l’indemnité, de la situation de fait justifiant l’exclusion de garantie ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartient à l’assureur qui a payé sans réserve l’indemnité d’assurance de prouver que ce paiement est intervenu dans l’ignorance des circonstances qui excluaient la garantie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
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