Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-86.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01485 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° M 25-86.705 FS
N° 01485
SL2
15 OCTOBRE 2025
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
La société [1], M. [B] [N] et Mme [F] [I] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Versailles contre eux des chefs de pratique commerciale trompeuse et tromperie.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Les critiques formulées par les requérants à l’encontre du procureur de la République et des enquêteurs ne sont pas, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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