Confirmation 1 juin 2006
Rejet 26 février 2008
Résumé de la juridiction
L’article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant, avant l’immatriculation de la société, que la négociation des actions, celles-ci peuvent, au cours de cette période, faire l’objet d’une cession selon les modes du droit civil
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2008, n° 06-17.981, Bull. 2008, IV, N° 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-17981 06-17982 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018204047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00308 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-17.981 et 06-17.982 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 septembre 2005 et 1er juin 2006), que le 20 mars 2001, la société Fradelfi, la société NFM technologies (la société NFM) et la Société des établissements Etienne Boffet (la SEEB) ont conclu un protocole d’accord prévoyant la création, au plus tard le 31 mars 2001, entre la société Fradelfi et la SEEB, d’une société devant acquérir le fonds de commerce de la société NFM ; que l’article 5 du protocole stipulait une promesse d’achat des actions détenues par la société Fradelfi par laquelle la SEEB s’engageait irrévocablement et inconditionnellement, après l’expiration d’une période de deux années à compter de la date d’acquisition du fonds de commerce, et au plus tard, au terme de la troisième année, à acquérir à première demande de la société Fradelfi les actions que celle-ci détiendra dans le capital de la société à créer, à un prix déterminable ; que la société UIGM a été créée et a acquis le fonds de commerce de la société NFM ; que son capital était détenu à raison de 60 % par la SEEB, 30 % par la société Fradelfi et 10 % par cinq personnes physiques, cadres dirigeants de la société UIGM ; que le 10 mars 2003, à la suite de la cession par la SEEB et par les personnes physiques de leur participation dans le capital de la société UIGM, la société Arevadelfi, venant aux droits de la société Fradelfi, a levé l’option prévue dans la promesse d’achat des actions ; que la SEEB a refusé d’exécuter cette promesse, soutenant que le protocole était caduc en raison de l’acquisition tardive du fonds de commerce ; que par acte du 10 décembre 2003, la société Arevadelfi a assigné la SEEB en réalisation de la promesse et en paiement du prix des actions ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-17.982 formé contre l’arrêt du 13 septembre 2005 :
Attendu que ce moyen ne permettrait pas l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SEEB fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la promesse d’achat d’actions de la société Arevadelfi par la SEEB et dit que celle-ci devait racheter les actions de la société Arevadelfi, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article L. 228-10 du code de commerce interdit la libre cession des actions d’une société non encore immatriculée ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’au moment de la promesse de cession d’actions insérée dans le protocole d’accord du 20 mars 2001, la société UIGM n’était pas encore constituée et ne le sera que le 27 septembre 2001 ; qu’en refusant de déclarer nulle la promesse de cession d’actions de cette société à constituer, au motif erroné de l’inapplicabilité de l’article L. 228-10 du code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu’en refusant de déclarer nulle la promesse de cession d’actions au motif que le protocole d’accord portait sur une promesse de cession d’actions, après leur création, tout en constatant que dans la promesse de cession des actions de la société UIGM à créer, les éléments du prix étaient d’ores et déjà fixés, c’est-à-dire que la vente était parfaite dès avant la création des actions, la cour d’appel a violé l’article L. 228- 10 du code de commerce ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que, l’article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant que la négociation des actions avant l’immatriculation de la société, ces actions pouvaient, au cours de cette même période, faire l’objet d’une cession selon les modes du droit civil ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-17.981, pris en sa première branche, formé contre l’arrêt du 1er juin 2006 :
Attendu que la SEEB fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Arevadelfi la somme de 758 069,95 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l’arrêt du 13 septembre 2005, en ce qu’il a dit que la SEEB devait racheter les actions de la société Arevadelfi qui ne manquera pas d’intervenir dans le cadre du pourvoi n° V 06-17.982, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 1er juin 2006 qui a dit que le rachat de ces actions devait intervenir pour le prix de 758 069,98 euros, et qui est la suite de la décision avant dire droit du 13 septembre 2005, conformément à l’article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 septembre 2005 a été rejeté ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen ne permettrait pas l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SEEB finance aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Arevadelfi la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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