Confirmation 14 février 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-13.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.953 24-13.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2024, N° 22/12087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110766 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° N 24-13.953
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.953 contre l’arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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