Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 24-14.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.933 24-14.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 mars 2024, N° 23/03685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210125 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle protection et proximité, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° C 24-14.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [L] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 24-14.933 contre le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [23], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
2°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 3],chez [20] et Associés M. [U] [Z], [Adresse 16],
5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la maison [22] [Localité 21], dont le siège est [Adresse 11],
8°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la [15], dont le siège est [Adresse 10], chez Concilian, [Localité 8],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [23], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payerà la société [23] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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