Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 25 avril 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-19.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2023, N° 22/02138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100513 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 513 FS-D
Pourvoi n° X 23-19.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-19.179 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Southsiders,
2°/ à la société Wheels & Waves,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
3°/ à la société Brothersinarms, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Southsiders et de la société Wheels & Waves, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould conseillère doyenne, M. Jessel, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, Mme Dumas, conseillères référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2023), rendu en référé, en 2018, M. [H], président de la société Wheels & Waves et de l’association Southsiders, a été révoqué de ces fonctions et, en 2019, il a créé une structure commerciale concurrente, la société Brotherinarms.
2. Par une ordonnance du 5 mai 2021, la société Wheels & Waves et l’association Southsiders ont été autorisées à opérer une saisie des fichiers informatiques détenus par M. [H].
3. Le 9 juin 2021, à la suite des opérations de saisie, elles ont assigné ce dernier en référé afin d’obtenir , notamment, la restitution des codes d’accès à la page facebook Southsiders et au blog Southsiders et des données supprimées de cette page et de ce blog.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l’arrêt de se déclarer compétent pour statuer sur le litige, de rejeter l’ensemble des exceptions de nullité, de dire qu’il y a trouble manifestement illicite, de lui enjoindre de restituer sans délai les codes d’accès au blog Southsiders, de lui interdire de publier tout écrit, toute photographie, et toute vidéo ayant pour objet ou effet de nuire à l’événement Wheels & Waves sous astreinte, de lui enjoindre de restituer à la société Wheels & Waves et l’association Southsiders l’ensemble des données supprimées de la page Facebook Southsiders et du blog Southsiders-mc.blogpot.com sauf celles pour lesquelles il pourrait justifier être l’auteur et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu’en ignorant les dernières conclusions déposées par M. [H] le 17 mars 2023 antérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 20 mars suivant, sans se prononcer sur leur mise à l’écart, la cour d’appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Si la cour d’appel a statué au visa erroné des conclusions du 5 août 2022 au lieu de celles du 17 mars 2023, il résulte des productions que M. [H] a repris dans ses dernières conclusions les prétentions et moyens développés dans ses écritures du 5 août 2022 et que la cour d’appel, qui en a succinctement rappelé les termes, a statué sur l’ensemble de ces prétentions et moyens.
7. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [H] fait le même grief à l’arrêt, alors « que selon l’article L. 331-1, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire et les actions relèvent de la compétence de ces tribunaux lorsque l’appréciation de leur recevabilité ou de leur bien-fondé impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] quand la cour d’appel, tout comme l’ordonnance du 20 mai 2022, constatait, d’une part, qu’il se prévalait d’un droit d’auteur sur les données et photographies postées sur la page Facebook Southsiders ou le blog Southsiders au sujet desquels les parties adverses demandaient la communication des codes d’accès et la restitution des données supprimées et, d’autre part, qu’il pouvait justifier en être l’auteur, ce dont il résultait que l’examen des demandes mettaient en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique et incombaient en conséquence au seul tribunal judiciaire déterminé par voie réglementaire, la cour d’appel a violé l’article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé qu’elle n’était saisie d’aucune demande reconventionnelle ni d’aucun moyen de défense invoquant en droit et en fait les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, la cour d’appel en a exactement déduit que le litige dont elle était saisie ne relevait pas de la compétence des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, en application de l’article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Wheels & Waves et l’association Southsiders la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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