Confirmation 2 février 2023
Cassation 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes de « juger », formulées par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions d’appel, ayant pour objet d’infirmer un jugement afin de reconnaître le bien-fondé d’une créance, ou l’absence de bien-fondé d’une autre créance et pour examiner la réunion des conditions de la compensation légale et de la compensation judiciaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.239, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18239 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 février 2023, N° 21/05335 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859246 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200275 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 275 F-B
Pourvoi n° A 23-18.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Frontier Pitts France, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.239 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Rising Store, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Frontier Pitts France, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Rising Store, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), par une déclaration du 17 août 2021, la société Frontier Pitts France a relevé appel d’un jugement rendu le 11 juin 2021 par un tribunal de commerce dans un litige l’opposant à la société Rising Store.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Frontier Pitts France fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui a déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et l’a condamnée, après compensation, à payer une certaine somme, alors « que la cour d’appel est tenu d’examiner l’ensemble des prétentions des parties, telles qu’énoncées dans le dispositif de leurs écritures ; qu’en l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions du 15 novembre 2021 déposées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, comme dans celui, identique selon les constatations mêmes de l’arrêt, de ses conclusions du 4 mai 2022, la société Frontier Pitts France demandait à la cour d’appel de juger que la créance invoquée par la société Rising Store n’était pas fondée et de juger qu’il n’y avait pas lieu à compensation ; que peu important l’emploi du terme « juger », il était ainsi demandé au juge d’appel de modifier l’ordonnancement juridique arrêté par la décision dont appel, qui avait déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle et ordonné la compensation entre sa créance et celle de la société Frontier Pitts France, ce dont il résultait que la cour était saisie de prétentions, peu important encore que la société Frontier Pitts France n’ait pas sollicité la condamnation de la société Rising Store au paiement d’une somme précise ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
3. La société Rising store conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle.
4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d’aucun fait qui n’ait été constaté par la cour d’appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
7. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions de l’appelante demandait à la cour d’appel de juger que sa créance était fondée, que celle de l’intimé ne l’était pas et que les critères de la compensation n’étaient pas remplies, et en conséquence, d’infirmer le jugement sur ces points et de le confirmer pour le surplus, énonce que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ajoute que ne constituent pas des prétentions ce dispositif concluant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store une certaine somme alors qu’une telle condamnation n’avait pas été prononcée, et la confirmation du jugement pour le surplus, alors que le tribunal avait condamné la société Rising Store, après compensation, à payer à la société Frontier Pitts France une certaine somme.
8. En statuant ainsi, alors que l’appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa seule condamnation au paiement d’une certaine somme mais également de juger bien-fondée sa créance, infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, leur compensation, et qu’il en résultait qu’elle formulait des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rising Store aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rising Store et la condamne à payer à la société Frontier Pitts France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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