Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-19.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2023, N° 19/19361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10083 |
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Sur les parties
| Parties : | société Jyske Bank A, société SDE Riviera Estates LTD |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° F 23-19.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [N] [Y],
2°/ M. [V] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 23-19.647 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jyske Bank A/S, société danoise, dont le siège est [Adresse 3] (Danemark),
2°/ à la société SDE Riviera Estates LTD, société de droit de l’île de Malte, dont le siège est [Adresse 1] (Malte),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société SDE Riviera Estates LTD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jyske Bank A/S, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne in solidum à payer à la société Jyske Bank A/S la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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