Confirmation 23 mai 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-16.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2024, N° 23/03518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10338 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SCI L' Orchidée c/ société SELARL MJ Alpes |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° G 24-16.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ la société SCI L’Orchidée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [T] [C], épouse [U], agissant en qualité de gérante de la société SCI L’Orchidée, domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-16.065 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SELARL MJ Alpes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société SCI L’Orchidée,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général palais de justice place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société SCI L’Orchidée, de Me Balat, avocat de la société SELARL MJ Alpes, ès qualités, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [C], épouse [U], du désistement de son pourvoi formé en son nom, contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 23 mai 2024.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI L’Orchidée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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