Confirmation 14 juin 2022
Cassation 28 mars 2024
Cassation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 22-20.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 juin 2022, N° 21/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300016 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 16 F-D
Requête n° R 22-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est saisie d’office, le 22 avril 2024, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 187 F-D rendu le 28 mars 2024 dans le pourvoi n° R 22-20.112 en cassation d’un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans l’affaire opposant :
1 / Mme [R] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
2 / M. [X] [S], domicilié [Adresse 5],
3 / M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],
4 / Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 4],
à
Mme [K] [P] [V], domiciliée [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [R] et [M] [S] et de MM. [X] et [Z] [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [V], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024, pourvoi n° R 22-20.112, en ce que la cassation prononcée est totale, alors que le pourvoi n’a été accueilli qu’en ce qu’il critiquait la confirmation, par l’arrêt attaqué, du rejet de la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], chef de dispositif auquel la portée de la cassation devait donc être limitée.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024 ;
REMPLACE :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen »
par :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d’un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], l’arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen »
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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