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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764931 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00430 |
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Texte intégral
N° A 25-88.075 F-D
N° 00430
4 MARS 2026
LR
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
Mme [D] [O], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre [Y] [G], du chef, notamment, de viol aggravé, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [D] [O], la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de [Y] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs, lues en combinaison avec les articles L. 706-125 du code de procédure pénale, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d’égalité d’accès à la justice garanti aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles rompent l’égalité d’accès à la justice entre victimes d’infractions commises par des auteurs jugés irresponsables pénalement en raison d’une incapacité de discernement ? ».
2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question présente un caractère sérieux, en ce que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité.
4. En effet, lorsque l’auteur d’une infraction, mineur à la date des faits, est incapable de discernement et déclaré irresponsable par la juridiction d’instruction, celle-ci ne peut, en vertu de la disposition critiquée, statuer sur l’indemnisation de la partie civile, ou faire saisir la chambre de l’instruction à cette fin, alors que cette saisine est possible en vue de l’indemnisation de la victime d’un auteur, majeur à la date des faits, dont le discernement a été aboli par un trouble psychique ou neuropsychique.
5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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