Infirmation partielle 7 septembre 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 23-21.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.195 23-22.200 23-21.195 23-22.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 7 septembre 2023, N° 20/02948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211185 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SCI du Bel Air, société Inertage 14 c/ société Axa France IARD, société Areas dommages, société Gan assurances |
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11185 F
Pourvois n°
P 23-21.195
F 23-22.200 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
I. 1°/ La société SCI du Bel Air, dont le siège est [Adresse 8]
2°/ La société Inertage 14, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ La société T.M. C. dont le siège est [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° P 23-21.195 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile) dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à M. [R] [Y], domicilé [Adresse 2],
4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Automatisme électricité bâtiment industrie, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
II. La société Gan assurances a formé le pourvoi n° F 23-22.200 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD,
2°/ à M. [R] [Y],
3°/ à la société Automatisme électricité bâtiment industrie,
4°/ à la société Areas dommages,
5°/ à la société SCI du Bel Air,
6°/ à la société Inertage 14,
7°/ à la société T.M. C.
défendeurs à la cassation.
La société Areas dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Soltner, avocat de la société du Bel Air, de la société Inertage 14, et de la société T.M. C., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Areas dommages, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois P 23-21.195 et F 23-22.200 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi P 23-21.195, le moyen de cassation du pourvoi F 23-22.200 et le moyen de cassation des pourvois incidents de la société Areas dommages, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
4. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France IARD, formé dans le pourvoi P 23-21.195, qui n’est qu’éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés SCI du Bel Air, Inertage 14, T.M. C. et Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Areas dommages, Gan assurances, Axa France IARD, SCI du Bel Air, Inertage 14 et T.M. C. et, d’une part, condamne in solidum les sociétés SCI du Bel Air, Inertage 14 et T.M. C. à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, d’autre part, condamne la société Gan assurances à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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