Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200859 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° P 24-10.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.251 contre l’ordonnance n° RG : 23/02232 rendue le 8 novembre 2023 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l’opposant à M. [D] [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [I] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [C], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023) et les productions, M. [R] a confié la défense de ses intérêts à M. [I]-[C] (l’avocat) dans plusieurs procédures en reconnaissance du caractère professionnel de son accident, ayant abouti à un arrêt d’une cour d’appel du 20 janvier 2017, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en contestation du taux de rente accident du travail et de son montant.
2. Plusieurs conventions d’honoraires ont été signées entre les parties, dont une du 21 mars 2014 s’agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable et en indemnisation du préjudice et une du 19 mai 2016 relative à la procédure en appel en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
3. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l’avocat
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, formé par M. [R]
Enoncé du moyen
5. M. [R] fait grief à l’ordonnance de fixer les honoraires dus au titre de la reconnaissance de l’accident du travail à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC et de dire qu’il sera tenu de payer à l’avocat un solde d’honoraires de 6 230 euros TTC, alors « qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que le délai de prescription court à compter de la fin de la mission confiée à l’avocat ; qu’au cas d’espèce, étant constant que M. [R] était un consommateur ou non-professionnel, s’agissant de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dont il constatait qu’elle avait été close par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, en s’abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la mission de l’avocat relativement à cette action ne s’était pas achevée à cette date, en sorte que sa demande en paiement d’honoraires, formée plus de deux plus tard (13 mai 2020), n’était pas prescrite, le juge du fond n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation :
6. Il résulte de ce texte qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
7. La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
8. Pour fixer les honoraires dus au titre de la reconnaissance de l’accident du travail, l’ordonnance relève qu’il n’est pas contesté que la mission de reconnaissance de l’accident du travail en première instance comme en appel a été menée à son terme par l’avocat.
9. Elle retient des honoraires forfaitaires de 1 200 euros TTC pour ces missions.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la demande en fixation des honoraires dus au titre de la mission en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’était pas prescrite, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. M. [R] fait grief à l’ordonnance de fixer le montant des honoraires dus au titre du dossier de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail et de l’indemnisation qui lui était due à la somme de 4 750 euros HT soit 5 700 euros TTC et, après constatation de ce qu’il avait réglé une somme de 1 870 euros TTC, de dire qu’il sera tenu de payer à l’avocat un solde d’honoraires de 6 230 euros TTC, alors : « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, à supposer même que le juge du fond, en se fondant sur la convention d’honoraires du 19 mai 2016, ait en réalité entendu viser la convention d’honoraires du 21 mars 2014 relative à la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’article 3 in fine de cette convention ne concernait que l’honoraire de résultat (lequel a été jugé comme n’étant pas dû), et non l’honoraire de diligence, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’achèvement de sa mission, de même que l’article 6 alinéa 2 ; que ni ces stipulations, ni aucune autre, ne prévoyait un honoraire de diligence supplémentaire, en sus de l’honoraire forfaitaire de diligence de 1 200 euros TTC prévu à l’article 2 de la convention, pour le cas où l’avocat sera dessaisi en cours de mission ; qu’en se fondant sur ces stipulations pour allouer des honoraires de diligence complémentaires à l’avocat au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la contestation de la rente d’accident du travail et de la réparation du préjudice subi, le juge du fond les a dénaturées et, partant, violé le principe susvisé, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
12. Pour fixer les honoraires dus au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’indemnisation due à M. [R], l’ordonnance constate que la mission de l’avocat à ce titre a été interrompue par son dessaisissement par le client en février 2020.
13. L’ordonnance retient qu’il doit être fait application de l’article 3, in fine, de la convention du 21 mars 2014, relative à la reconnaissance de la faute inexcusable, prévoyant une rémunération en fonction des diligences accomplies au taux horaire de 250 euros HT.
14. Après avoir retenu que les diligences accomplies représentaient dix-neuf heures de travail, l’ordonnance fixe à la somme de 4 750 euros HT les honoraires de l’avocat au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, de la contestation de la rente accident du travail et de la réparation du préjudice subi.
15. L’ordonnance ajoute qu’en revanche, l’avocat ne saurait prétendre à un honoraire de résultat, les sommes susceptibles d’être allouées n’étant que la conséquence très indirecte des diligences qu’il a réalisées.
16. En statuant ainsi, alors que l’article 3 de la convention du 21 mars 2014, applicable aux honoraires dus au titre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation, ne prévoyait qu’un honoraire complémentaire de résultat, et non un honoraire de diligences, en cas de dessaisissement de l’avocat en cours de mission, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare recevable l’appel de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille le 8 janvier 2021, l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [I]-[C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I]-[C] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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