Rejet 23 septembre 2009
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté des salariés à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-42.109, Bull. 2009, V, n° 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-42109 08-42110 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, V, n° 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021079924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:SO01802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Linden |
| Avocat général : | M. Lalande |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08-42.109 et N 08-42.110 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mars 2008), que MM. X… et Y… ont été engagés en qualité d’ouvriers chaudronniers par la société Franceaux, entreprise ayant pour activité la fabrication d’éléments de chaudronnerie, respectivement en 2001 et en 1990 ; qu’à la suite de la cession, le 31 janvier 2003, par la société Franceaux de sa branche d’activité d’assemblage, finition et peinture des séparateurs à la société SIMOP, les salariés sont passés au service de cette dernière en application de l’article L. 1224 1 du code du travail ; qu’ils ont été licenciés le 4 avril 2003 par la société Simop ; que, contestant leur transfert et leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud’homale ; que l’union locale CGT de Chatou (le syndicat) est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que les sociétés Franceaux et Simop font grief aux arrêts de déclarer recevable l’intervention du syndicat, alors, selon le moyen, qu’un syndicat n’est recevable à intervenir dans une instance prud’homale que lorsque celle ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que l’union locale CGT de Chatou était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d’être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 411 11 du code du travail (devenu l’article L. 2132 3) ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 1224 1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté des salariés à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte est recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Franceaux et Simop aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Franceaux et la société Simop, demanderesses aux pourvois n° M 08 42.109 et N 08 42.110
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’IL a déclaré recevable l’action en intervention de l’Union Locale CGT de CHATOU ;
AUX MOTIFS QU’en ce que le présent litige porte sur l’application des dispositions de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, l’Union Locale CGT de CHATOU était recevable à se prévaloir d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente ;
ALORS QU’un syndicat n’est recevable à intervenir dans une instance prud’homale que lorsque celle-ci soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à toutes les entreprises y adhérant et de porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que l’Union Locale CGT de CHATOU était recevable en son intervention volontaire, sans préciser en quoi le litige soulevait une question de principe dont la solution était susceptible d’être étendue à toutes les entreprises adhérant à ce syndicat et de porter ainsi préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 411-11 du code du travail, (devenu l’article L. 2132-3) ;
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