Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24-12.673 24-20.641
CA Aix-en-Provence 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens, rejetant leur demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, les condamnant à payer à M. [P] une somme globale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui contestaient deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les moyens invoqués par les parties n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour a également condamné les sociétés aux dépens et a rejeté leur demande d'indemnisation, les condamnant à verser 3 000 euros à M. [P]. La décision n'a pas nécessité de motivation spéciale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-12.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.673 24-20.641
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210928
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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