Irrecevabilité 12 avril 2023
Irrecevabilité 12 avril 2023
Cassation 11 septembre 2025
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-12.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2023, N° 19/17317 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200796 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° N 24-12.826
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-12.826 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), M. [L] a, par déclaration du 13 novembre 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [P].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [L] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel régulier ; que M. [L] a déposé une déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu’en estimant que cet acte n’avait pas eu d’effet dévolutif, aux motifs inopérants que les chefs de dispositif n’avaient pas commencé à être énumérés dans la déclaration d’appel elle-même et qu’aucun empêchement technique n’était allégué, la cour d’appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la position défendue par M. [L] devant les juges du fond.
4. Cependant, le fait que M. [L] ait soutenu qu’il avait été contraint par des raisons d’ordre technique de recourir à un document annexe n’est pas incompatible avec le moyen qu’il invoque selon lequel l’absence de contrainte d’ordre technique est sans incidence sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
6. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
8. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
9. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel indique que les motifs de l’appel sont exposés au sein du document joint qui fait corps avec la présente déclaration d’appel. Il retient que cet acte ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués, alors que les 4 080 caractères ne sont pas dépassés. Il ajoute que l’appelant ne fait valoir aucun empêchement d’ordre technique qui aurait empêché la transmission par voie électronique des dispositions du jugement attaqué, ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués si l’appelant n’avait pas inséré au sein de la déclaration d’appel l’ensemble des prétentions formulées devant le premier juge, ne figurant pas dans le dispositif du jugement querellé. Il retient encore que le recours à une annexe ne se comprend qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’accepte pas de dépasser 4 080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4 080 caractères.
10. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant les demandes reconventionnelles de l’intimée irrecevables, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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