Rejet 15 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-10.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10.835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479750 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Besançon et X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y…, épouse Z… ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, dans le cadre du partage des biens indivis que les consorts A… avaient reçus en donation-partage selon un acte qu’il avait antérieurement dressé, M. X…, notaire, a établi, concomitamment à l’acte de partage, quatre actes par lesquels les co-indivisaires se sont réciproquement cédé des parts qu’ils détenaient dans des sociétés civiles immobilières ; que les consorts A… ayant dû acquitter des redressements fiscaux au titre des plus-values immobilières réalisées, ils ont recherché la responsabilité civile de la SCP Besançon et X… sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil et d’information ;
Attendu que la SCP Besançon et X… fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2002) de l’avoir déclarée responsable à hauteur des trois-quarts du préjudice subi par les consorts A… à la suite des cessions intervenues et de l’avoir condamnée à payer à chacun d’eux, à titre de réparation, les trois-quarts des plus-values, intérêts et pénalités effectivement payés à la suite desdites cessions, outre les intérêts légaux à compter de la date du paiement, alors, selon le moyen :
1 / que le notaire chargé de la rédaction d’un acte de cession de parts d’une SCI, étant tenu d’informer les parties du régime fiscal applicable à la cession et des obligations déclaratives qui pèsent sur celles-ci mais non de calculer au centime près le montant exact de leur imposition, la cour d’appel, qui a constaté que le notaire avait attiré l’attention des parties sur le régime fiscal applicable à la cession et l’obligation leur incombant de la déclarer à l’administration fiscale, en jugeant que cette information était incomplète dès lors qu’elle ne précisait pas les conséquences financières que revêtait l’opération pour les cédants, aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / que le propre de la responsabilité étant de remettre les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si la faute n’avait pas été commise, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit, en mettant à la charge du notaire le montant de l’imposition due sur les plus-values payé par les consorts A…, sans préciser suivant quel régime fiscal ils auraient pu échapper à cette imposition, la cour d’appel aurait enrichi ceux-ci qui, tout en demeurant propriétaires des parts sociales, se trouvaient déchargés de l’imposition prévue par la loi en cas de vente de ces parts et aurait ainsi violé l’article 1382 du Code civil ;
3 / qu’en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le notaire avait informé les parties à l’acte de l’obligation leur incombant de déclarer la plus-value réalisée auprès des services de l’administration fiscale, de sorte qu’en jugeant néanmoins que la faute du notaire, consistant à n’avoir pas informé les parties des conséquences financières de l’opération, leur avait causé un préjudice, constitué notamment par « des intérêts et des pénalités » qui ne sont dus qu’en raison du défaut de déclaration imputable aux seuls consorts A…, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et l’aurait condamnée à indemniser un préjudice sans lien de causalité avec la faute qu’elle a retenue à sa charge, violant ainsi l’article 1382 du Code civil ;
4 / que la SCP notariale ayant fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que certaines des plus-values dont les consorts A… demandaient à être indemnisés, étaient étrangères aux biens cédés par les actes établis par le notaire, la cour d’appel, qui devait trancher le litige dont elle était saisie, en la condamnant « à payer à chacun des consorts A…, à titre de réparation, les trois-quarts des plus-values, intérêts et pénalités effectivement payés à la suite des cessions intervenues », sans évaluer le montant de ce préjudice, a entaché sa décision d’un déni de justice en violation de l’article 4 du Code civil ;
Mais attendu que le notaire, rédacteur d’acte, est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours ; que l’arrêt retient que la clause, selon laquelle « le cédant reconnaît avoir été avisé par le notaire de l’obligation de déclarer avec l’ensemble de ses revenus la plus-value imposable qu’il a pu réaliser par le présent acte, sauf à faire valoir un cas d’exonération », recouvrait une information formelle, incomplète et inappropriée du notaire sur les conséquences financières des cessions de parts sociales, en l’absence d’un quelconque calcul, même à titre indicatif, des plus-values réalisées et des droits très élevés dus par les cédants, et qu’il était évident que ceux-ci, dûment informés des conséquences fiscales desdites cessions envisagées, auraient renoncé à l’opération ou ne l’auraient pas réalisée dans les mêmes conditions ; qu’ayant ainsi caractérisé la faute commise par le notaire qui s’était borné à rappeler l’obligation de déclaration à l’administration fiscale des plus-values, évoquées comme susceptibles d’avoir été réalisées, sans même en indiquer l’ordre de grandeur, non plus que celui de l’imposition corrélative, et ayant relevé que, sans cette faute, les cessions litigieuses ne seraient pas intervenues, ce dont il résultait que ni la taxation ni les intérêts et majorations n’auraient été appliqués, la cour d’appel, qui n’a fait que réparer, dans la proportion qu’elle a souverainement appréciée, le préjudice subi par les consorts A…, découlant du paiement de cette imposition, afférente à ces seules cessions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Besançon et X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Besançon et X… à payer aux consorts A… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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