Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 janvier 1984, 82-12.156, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 31 décembre 1981
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CASS
Rejet 31 janvier 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'acte de vente de 1968

    La cour a estimé que même en l'absence de transcription, l'acte par lequel la partie invoquant l'usucapion a été mise en possession du terrain constitue un juste titre, susceptible de transférer la propriété.

  • Rejeté
    Bonne foi des époux Z

    La cour a jugé que l'appréciation souveraine des juges d'appel quant à la bonne foi des époux Z ne pouvait être remise en cause devant la cour de cassation.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts Y... contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu aux époux Z... la prescription d'une parcelle de terrain, en invoquant que l'acte de vente de 1968, non transcrit, ne pouvait servir de juste titre pour l'usucapion. Ils soutiennent également que la cour d'appel a erronément déclaré les époux Z... de bonne foi, malgré la transcription de l'acte de vente de 1930. La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant qu'un acte, même non transcrit, peut constituer un juste titre et que l'appréciation de la bonne foi est souveraine et non susceptible de contrôle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 31 janv. 1984, n° 82-12.156, Bull. civ. III, N. 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12156
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 23
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 décembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 18/01/1972 Bulletin 1972 III N. 39 (2) p. 28 (REJET). (2)
Textes appliqués :
Code civil 2265
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012964
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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