Cassation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 24-84.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01351 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 24-84.594 F-D
N° 01351
ODVS
28 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 2 juillet 2024, qui pour contraventions au code de la route, l’a condamné à deux amendes de 400 euros chacune.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs de circulation sur une bande d’arrêt d’urgence et franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule.
3. Le juge du premier degré l’a déclaré coupable de ces deux contraventions et l’a condamné à deux amendes de 400 euros chacune.
4. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action publique, alors qu’aucun acte interruptif de délai n’a été accompli entre le jugement du tribunal de police du 9 février 2021 et sa signification du 10 juillet 2023.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour dire les contraventions non prescrites, l’arrêt attaqué énonce que la décision contestée a été rendue le 9 février 2021 mais qu’elle n’a été signifiée que le 10 juillet 2023, date à compter de laquelle le délai de prescription d’un an de l’action publique a commencé à courir.
9. En statuant ainsi, sans rechercher si un acte interruptif de la prescription est intervenu entre la première de ces dates, à partir de laquelle le délai susmentionné, interrompu par le jugement de condamnation, a recommencé à courir, et la seconde, qui lui est de plus de deux ans postérieure, la cour d’appel a méconnu les textes visés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 2 juillet 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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