Confirmation 30 mars 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-19.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.113 23-19.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, N° 22/12719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210228 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° A 23-19.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.113 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la fédération Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fédération Agirc-Arrco, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la fédération Agirc-Arrco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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