Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-10.461, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060958 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00199 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Engie energie services, société Blue |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 199 FS-B
Pourvoi n° N 25-10.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Engie energie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.461 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Partie en intervention :
La société Blue enerfreeze, dont le siège est [Adresse 4].
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Engie energie services, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et de la direction générale des douanes et droits indirects, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Blue enerfreeze, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Chazalette et Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras et Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte à la société Blue enerfreeze de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2024), la société Engie énergie services (la société EES) exploite des équipements techniques de production d’énergie (chaufferie au gaz, groupe frigorifique) et des équipements de production et de distribution de chaleur au sein d’une centrale thermique. Elle est enregistrée à l’INSEE sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et de distribution de vapeur et d’air conditionné relevant de la section D de la nomenclature d’activités française (NAF).
3. Le 8 juin 2020, elle a sollicité de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), dénommée contribution au service public de l’électricité, au titre de la taxe acquittée à taux plein, au lieu du taux réduit dont elle revendiquait le bénéfice, au cours de l’année 2019.
4. Après rejet de sa demande, elle a assigné l’administration des douanes en remboursement de la somme réclamée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. La société EES fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 2°/ que, en tout état de cause, la cour d’appel, à supposer qu’elle ait écarté les conclusions de la société EES faisant valoir que, lorsque l’établissement exploitant l’installation électro-intensive dispose d’un numéro d’identité au répertoire national des entreprises, le site pertinent pour apprécier si l’électricité est consommée au sein d’un site industriel correspond à l’établissement identifié par son numéro d’identité, a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes dans sa rédaction applicable en 2019 et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dès lors que le site à prendre en compte pour apprécier si la consommation d’électricité est effectuée au sein d’un site industriel correspond, lorsque l’établissement exploitant l’installation dispose d’un numéro d’identité au répertoire national des entreprises, à l’établissement identifié par son numéro d’identité ;
4°/ que, en tout état de cause, à supposer qu’elle soit considérée comme ayant répondu à ces conclusions, pour les écarter, la cour d’appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes dans sa rédaction applicable en 2019 et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dès lors que, pour les réseaux de chaleur, le site dont le caractère industriel doit être apprécié correspond à l’unité de production d’eau ou d’air chauds ou froids, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des locaux des personnes alimentés en eau ou en air chauds ou froids. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 266 quinquies C, 8, C, a du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, alors applicable, et l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 :
7. Il résulte du premier de ces textes que, pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est réduit.
8. Selon ce même texte, une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise.
9. Aux termes du premier alinéa du second de ces textes, pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.
10. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de ce même texte, pour l’application du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « site », l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements (REE) ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d’un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l’électricité.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour bénéficier du taux réduit de TICFE prévu en faveur des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives, il doit être justifié, d’une part, que les installations exploitées présentent un caractère industriel au sens du décret du 30 décembre 2010 précité, d’autre part, qu’elles sont situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
12. Pour l’application de cette seconde condition, il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 28 décembre 2017 précitée que le législateur poursuivait l’objectif de réserver le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels, en excluant donc les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal mais disposant d’installations industrielles secondaires.
13. Afin de garantir cet objectif, d’une part, le périmètre d’appréciation du caractère industriel du site ou de l’entreprise au sein duquel ou de laquelle se situent les installations doit s’entendre du site ou de l’entreprise exploités par le consommateur final d’électricité qui réclame le bénéfice du taux réduit, d’autre part, l’installation doit remplir la condition d’autonomie rappelée au point 8.
14. Lorsque l’établissement au sein duquel est située l’installation électro-intensive dispose d’un numéro d’identité au REE, le périmètre permettant d’apprécier si l’électricité est consommée au sein d’un site industriel correspond à cet établissement.
15. Enfin, en cas d’exploitation d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.
16. Pour rejeter les demandes de la société EES, l’arrêt constate que la société exploite des équipements techniques de production d’énergie et des équipements de production et de distribution de chaleur. Après avoir énoncé que le caractère industriel doit s’apprécier au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel est consommée l’électricité et non au niveau de l’exploitant du site, il retient que la consommation finale d’électricité a lieu au sein des bâtiments alimentés en énergie par la centrale thermique, utilisateurs finaux de l’énergie délivrée, qui ne sont pas des sites industriels, puisqu’il s’agit de bâtiments publics et privés où s’exerce une activité tertiaire.
17. En statuant ainsi, alors que le périmètre d’appréciation du caractère industriel du site ou de l’entreprise dans lequel sont situées les installations de production et de distribution de chaleur et de froid n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par ce réseau, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] et les condamne à payer à la société Engie énergie services la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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