Infirmation 2 juillet 2024
Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 25-50.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.006 25-50.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2024, N° 23/00723 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201210 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° W 25-50.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 25-50.006 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation, dans une instance concernant en outre Mme [N] [R], domicilié [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par une déclaration au greffe de la Cour de cassation du 3 mars 2025, M. [D] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Nancy, dans un litige opposant Mme [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [D], au groupement Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, et dans lequel il était partie intervenante.
3. A défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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