Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-14.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2024, N° 22/00573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110415 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° X 24-14.215
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [X] [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-14.215 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [S] [I], domiciliée chez Mme [N] [I] [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E] [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [J] et le condamne à payer à SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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