Cassation 10 novembre 1998
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Selon l’article 131-1 dudit Code, le maximum de la réclusion criminelle à temps est de 30 ans.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour viols aggravés commis en récidive, prononce à la majorité absolue une peine de 35 ans de réclusion criminelle, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er et 332, alinéa 3, anciens du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l’article 131-1 précité, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité de 8 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle. (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.490, Bull. crim., 1998 N° 294 p. 850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-81490 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 294 p. 850 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Haute-Corse, 20 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068970 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Farge. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lucas. |
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux, contre l’arrêt de la cour d’assises de la Haute-Corse, en date du 20 juin 1995, qui a condamné Raymond X…, pour viols aggravés en état de récidive et agressions sexuelles aggravées, à 35 ans de réclusion criminelle, en portant aux 2/3 de cette peine la durée de la période de sûreté, et à l’interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 mars 1998 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1998 ;
Vu l’article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 131-1 du Code pénal :
Vu ledit article, ensemble l’article 112-1, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu’aux termes de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, selon l’article 131-1 dudit Code, le maximum de la réclusion criminelle à temps est de 30 ans ;
Attendu qu’après avoir déclaré Raymond X… coupable de viols aggravés en état de récidive et d’agressions sexuelles aggravées, pour des faits commis de juin 1992 à décembre 1993, la Cour et le jury l’ont condamné, à la majorité absolue, à 35 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er, et 332, alinéa 3, anciens du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l’article 131-1 précité, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité de 8 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d’assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée, comme le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Haute-Corse, du 20 juin 1995, en ses seules dispositions portant condamnation de Raymond X… à 35 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine privative de liberté que doit subir Raymond X…, en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation adoptive ·
- Adoption plénière ·
- Détermination ·
- Consentement ·
- Conditions ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Condition ·
- Branche ·
- Version ·
- Cour de cassation
- Finances ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Débats
- Immeuble propre ou personnel à l'autre époux ·
- Jouissance privative par l'un des époux ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Biens personnels à l'un des époux ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Attribution à l'un des époux ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Indivision postcommunautaire ·
- Effets à l'égard des époux ·
- Usage par l'un des époux ·
- Usage par un indivisaire ·
- Usage par l'autre époux ·
- Communauté entre époux ·
- Effets quant aux biens ·
- Indemnité d'occupation ·
- Date de l'assignation ·
- Mesures provisoires ·
- Domicile conjugal ·
- Effets du divorce ·
- Résidence séparée ·
- Immeuble indivis ·
- Point de départ ·
- Chose indivise ·
- Détermination ·
- Dissolution ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Fixation ·
- Jouissance exclusive ·
- Titre gratuit ·
- Immeuble ·
- Jugement de divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pensions alimentaires ·
- Mari ·
- Conjoint ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chose jugée ·
- Péremption ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rémunération ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Attribution de compétence à une juridiction étrangère ·
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Compétence d'une juridiction étrangère ·
- Conflit de juridictions ·
- Litige international ·
- Clause attributive ·
- Inapplicabilité ·
- Compétence ·
- Banque ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Droit international privé ·
- Contrats ·
- Compétence des tribunaux ·
- Portugal ·
- Privé ·
- Principe ·
- Litige
- Comités ·
- Consultation ·
- Politique sociale ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Établissement ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Expert-comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat entre un administrateur et la société ·
- Administrateur démissionnant de son mandat ·
- Cumul avec un contrat de travail ·
- Rémunération du travail effectué ·
- Rémunération du travail exécuté ·
- Contrat déclaré nul ·
- Contrat de travail ·
- Travail du salarié ·
- Administrateurs ·
- Société anonyme ·
- Mandat social ·
- Interdiction ·
- Rémunération ·
- Définition ·
- Dérogation ·
- Administrateur ·
- Règlement judiciaire ·
- Démission ·
- Ratification ·
- Réclame ·
- Nullité du contrat ·
- Règlement
- Désistement ·
- Établissement ·
- Pourvoi ·
- Comité d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Ordonnance
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Avocat général
- Créanciers bénéficiant d'une sûreté ·
- Possibilité de vente sur saisie ·
- Insaisissabilité d'un immeuble ·
- Entreprise en difficulté ·
- Règlement des créanciers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inopposabilité ·
- Crédit logement ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Résidence principale ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Sûretés ·
- Siège
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.