Infirmation partielle 2 mai 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-17.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.035 24-17.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01197 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° N 24-17.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Vinci construction grands projets, venant aux droits de la société Geocean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.035 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité de grutier offshore, le 10 octobre 2014 par la société Géocéan, aux droits de laquelle est venue la société Vinci constructions grands projets.
2. Après avoir saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2020.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et des temps de pause, alors « que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ; que l’arrêt retient que si l’employeur n’a pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n’entraîne pas un préjudice nécessaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-16 du code du travail interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :
5. Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir constaté que l’employeur n’avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l’employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n’entraîne pas un préjudice nécessaire.
7. En statuant ainsi, alors que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par M. [P] résultant du non-respect par l’employeur des temps de pause sera justement réparé par le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause, l’arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect des temps de pause ;
Condamne la société Vinci constructions grands projets aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci constructions grands projets et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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