Cassation 12 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Pour faire droit a une demande en divorce, les juges du fond peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d ’appreciation, considerer que l’intention arretee de nuire a son mari et d’entraver sa carriere politique, manifestee par une femme a plusieurs reprises, tant par ses propos que par ses actes, constituait une violation grave et renouvelee des obligations decoulant du mariage. aux termes de l’article 135 a du code de procedure civile, l’execution provisoire des jugements peut etre ordonnee en cas d ’urgence ou de peril en la demeure sauf lorsqu’elle est interdite par un texte ou exclue a raison de la nature de l’affaire. Encourt en consequence la cassation l’arret qui, prononcant un divorce, prescrit l’execution provisoire du chef de l ’interdiction faite a la femme de porter le nom de son mari. En effet , en cette matiere, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires par leur nature dont le divorce peut etre l’occasion, aucune execution provisoire ne peut etre ordonnee quant aux dispositions qui dependent seulement de la decision definitive sur le bien ou le mal fonde de l’action. Et il en est ainsi de la disposition faisant defense a la femme de porter le nom de son mari, celle-ci aux termes de l’article 299 alinea 2 du code civil, ne pouvant intervenir que comme consequence de la decision prononcant le divorce. l’obligation alimentaire qui procede du devoir d’assistance entre epoux subsiste jusqu’a ce que la decision prononcant le divorce soit devenue definitive. La decision supprimant la pension alimentaire ne peut etre assortie de l’execution provisoire que dans le cas d ’urgence ou de peril en la demeure et si elle se fonde sur la consideration des ressources et besoins des parties. En consequence, ne donne pas de base legale a sa decision la cour d’appel qui prescrit l’execution provisoire de son arret du chef de la suppression de la pension accordee a la femme, au seul motif que le prononce du divorce a ses torts avait pour consequence necessaire cette suppression.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juil. 1972, n° 71-14.452, Bull. civ. II, N. 216 P. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14452 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 216 P. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987700 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen: attendu que, pour prononcer le divorce d’entre les epoux y… aux torts de la femme, l’arret confirmatif attaque, apres avoir analyse les elements de la cause, specialement les depositions recueillies au cours de l’enquete precedemment ordonnee, enonce notamment que dame y… avait manifeste a plusieurs reprises, tant par ses propos que par ses actes, son intention arretee de nuire a son mari et d’entraver sa carriere politique;
Que les faits prouves a l’encontre de ladite dame, laquelle n’apportait aucun element de nature a mettre en doute la sincerite des temoins qui les avaient rapportes, revetaient un caractere de gravite indiscutable, tant par leur repetition que par leur publicite;
Qu’ils constituaient des violations renouvelees et graves des obligations decoulant du mariage, de nature a rendre intolerable le maintien du lien conjugal;
Attendu que, par ces constatations et enonciations, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation en la matiere, repondu aux conclusions dont elle etait saisie, et legalement justifie sa decision de ce chef;
Mais sur le deuxieme moyen: vu l’article 299, alinea 2, du code civil, ensemble l’article 135 a du code de procedure civile, attendu qu’aux termes du premier de ces textes, par l’effet du divorce chacun des epoux reprend l’usage de son nom;
Qu’il resulte des dispositions du second que l’execution provisoire des jugements peut etre ordonnee en cas d’urgence ou de peril en la demeure sauf lorsqu’elle est interdite par un texte ou exclue a raison de la nature de l’affaire;
Attendu que la cour d’appel a prescrit l’execution provisoire de sa decision du chef de l’interdiction faite a dame x… de porter le nom de y…;
Mais attendu qu’en matiere de divorce, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires par leur nature dont celui-ci peut etre l’occasion, aucune execution provisoire ne peut etre ordonnee quant aux dispositions qui dependent seulement de la decision definitive sur le bien ou le mal fonde de ces actions;
Qu’il en est ainsi de la disposition faisant defense a la femme de porter le nom de son mari, laquelle ne peut intervenir que comme consequence de la decision prononcant le divorce;
D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arret a viole les textes susvises;
Et sur le troisieme moyen: vu les articles 212 et 248, alinea 3, du code civil, et 135 a du code de procedure civile;
Attendu que l’obligation alimentaire qui procede du devoir d’assistance entre epoux subsiste jusqu’a ce que la decision prononcant le divorce soit devenue definitive;
Que la decision supprimant la pension alimentaire ne peut etre assortie de l’execution provisoire que dans le cas d’urgence ou de peril en la demeure et si elle se fonde sur la consideration des ressources et besoins des parties;
Attendu que la cour d’appel a prescrit l’execution provisoire de l’arret du chef de la suppression de la pension mensuelle qui avait ete accordee a dame y… par le magistrat conciliateur a titre personnel, au seul motif que le prononce du divorce a ses torts avait pour consequence necessaire la suppression de ladite pension;
En quoi, elle n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu’il a ordonne l’execution provisoire du chef de l’interdiction faite a dame x… de porter le nom de y… et du chef de la suppression de la pension allouee a ladite dame a titre personnel, l’arret rendu le 2 juin 1971, entre les parties, par la cour d’appel de lyon;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery
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