Cassation 14 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article 509 du code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
La chambre de l’instruction, saisie du seul appel de la personne mise en examen contre l’ordonnance rejetant une demande de modification de son contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-85.151, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85151 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01457 |
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Texte intégral
N° X 25-85.151 F-B
N° 01457
ODVS
14 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [B] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 26 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, infirmant l’ordonnance du juge d’instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, a ordonné la révocation de ce dernier.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.
3. Le 26 mai 2025, il a sollicité la mainlevée partielle de cette mesure.
4. Par ordonnance du 2 juin suivant, le juge d’instruction a rejeté cette demande.
5. M. [O] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance rendue par le juge d’instruction le 2 juin 2025, ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [O] et décerné un mandat d’arrêt à son encontre, alors :
« 1°/ d’une part, que la Chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [O] a sollicité la mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 juin 2025 ; que l’exposant a interjeté appel de cette décision ; qu’en retenant, pour infirmer cette ordonnance et prononcer la révocation du contrôle judiciaire de l’exposant, qu’ « en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Chambre de l’instruction peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire », quand cette question est étrangère à l’unique objet de l’appel d’une ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la Chambre de l’instruction a méconnu l’étendue de sa saisine et violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part et en tout état de cause, que la chambre de l’instruction ne peut, sur le seul appel de la personne mise en examen à l’encontre d’une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, prononcer la révocation de cette mesure ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que seul Monsieur [O], mis en examen, a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a rejeté sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; qu’en révoquant le contrôle judiciaire de l’exposant sur ce seul appel, la Chambre de l’instruction a violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
8. Pour prononcer la révocation du contrôle judiciaire de M. [O], l’arrêt attaqué énonce qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la chambre de l’instruction peut ordonner une telle révocation.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’était saisie que du seul appel de la personne mise en examen contre l’ordonnance ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
11. Le mandat d’arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul.
12. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, en date du 26 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que le mandat d’arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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