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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 25-82.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00591 |
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Texte intégral
N° K 25-82.426 FS
N° 00591
ODVS
1ER AVRIL 2025
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
M. [B] [P] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris contre lui des chefs d’incitation et aide au dopage dans le cadre d’une manifestation sportive.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La requête ne concerne pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime. Il s’agit d’une requête en récusation entrant dans les prévisions de l’article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel.
2. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SE DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.
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